Comptes consolidés - Ecarts d'acquisition - Option prise en 2016 de conserver les durées d’utilisation antérieurement déterminées pour tous les écarts d’acquisition existant au 1er janvier 2016 (option irréversible) - Modification d’une durée d’utilisation d’un écart d’acquisition estimée à l’origine comme limitée et qui deviendrait non limitée (saisine du normalisateur comptable) - EC 2019-18

Pub. institutionnell | Article de revue
COMPTABILITE | 29/11/2019
 
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Résumé
La Commission de doctrine comptable s'est interrogée, au regard des dispositions générales du règlement CRC n° 99-02 sur la possibilité pour une société de cesser d’amortir un écart d’acquisition dans ses comptes consolidés.

Au 1er janvier 2016, dans le cadre de la première application du règlement n° 2015-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC) modifiant l’annexe du règlement n° 99-02 du Comité de la réglementation comptable (CRC), une société a choisi de conserver les durées d’utilisation antérieurement déterminées pour tous les écarts d’acquisition existant à cette date. Les écarts d’acquisition provenant d’acquisitions intervenues après le 1er janvier 2016 ne sont pas amortis et font l’objet d’un test de dépréciation chaque exercice. Au 31 décembre 2018, la société souhaite cesser d’amortir les écarts d’acquisition antérieurs à 2016 et procéder à un test de dépréciation sur chaque écart d’acquisition au moins une fois par exercice.

La Commission commune de doctrine comptable conclut que l’option prévue à l’article 18 de conserver les durées d’utilisation antérieurement déterminées pour tous les écarts d’acquisition existant au 1er janvier 2016 est irréversible.
Par ailleurs elle relève que la modification d’une durée d’utilisation d’un écart d’acquisition estimée à l’origine comme limitée et qui deviendrait non limitée n’est pas prévue dans le règlement n° 99-02 du Comité de la réglementation comptable.
Le fait que cette situation ne soit pas explicitement prévue dans le règlement conduit à s’interroger sur le caractère exclusif et limitatif des dispositions du paragraphe 21130 rappelées précédemment.
La Commission a donc proposé de saisir l’ANC afin que cette dernière précise les situations au titre desquelles une entité pourrait se prévaloir d’éléments susceptibles de remettre en cause les caractéristiques intrinsèques de l’opération d’acquisition et justifier que la durée d’utilisation limitée de l’écart d’acquisition deviendrait non limitée.



Mots clés
COMPTES CONSOLIDES | ECART D'ACQUISITION | CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE | ESTIMATION COMPTABLE | AUTORITE DES NORMES COMPTABLES
Voir aussi
Règlement CRC n° 99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques
Pub. institutionnell | Règlement
Autorité des Normes Comptables | 29/04/1999

Règlement de l'ANC n° 2015-07 modifiant l'annexe du règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable modifié relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques
Pub. institutionnell | Règlement
Autorité des Normes Comptables | 26/11/2015

Écarts d’acquisition : est-il possible de cesser de les amortir??
Article | Article de revue
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